Lutte contre le travail dissimulé : nouvelles obligations de vérification des donneurs d’ouvrages

Pour lutter contre la dissimulation d’activité ou « travail au noir », l’article L 324-14 du code du travail prévoit que le donneur d’ouvrage doit s’assurer, lors de la conclusion d’un contrat portant sur l’exécution d’un travail ou la fourniture d’une prestation de service ou l’accomplissement d’un acte de commerce d’un montant au moins égal à 3 000 euros TTC, que son cocontractant est en règle tant au niveau de son immatriculation, si cette dernière est requise, que de ses déclarations sociales et fiscales.

La loi du 13 août 2004 a prévu que cette obligation de vérification devait être renouvelée tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution (article L 324-14 modifié du code du travail).

Un décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 précise l’étendue des obligations du donneur d’ouvrage, l’ensemble du dispositif étant codifié aux articles R 324-1 et suivants du code du travail.

Ce texte opère, en tout premier lieu, une distinction entre le cocontractant établi en France et celui qui est domicilié ou établi à l’étranger.

Il allège, par ailleurs, les obligations pour les particuliers, donneurs d’ouvrage.

1 – Le cocontractant est établi en France

Le donneur d’ouvrage doit se faire remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois :

Si le cocontractant est tenu de s’immatriculer au registre du commerce (commerçants) :

Si le cocontractant est tenu de s’inscrire au registre des métiers (artisans) :

Si le cocontractant n’est pas tenu à une obligation d’immatriculation :

2 – Le cocontractant est domicilié ou établi à l’étranger

Le donneur d’ouvrage doit se faire remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois :

Tous ces documents et attestations doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d’une traduction en langue française.

3 – La situation du particulier, donneur d’ouvrage

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants n’est pas tenu de se faire remettre l’ensemble des documents cités ci-dessus mais, uniquement l’un d’entre eux.

4 – Risques liés à l’absence de vérification

Le donneur d’ouvrage qui s’abstiendrait de vérifier la situation de son cocontractant s’expose à deux types de risque, l’un civil, l’autre pénal.

Dans l’hypothèse où le cocontractant ferait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, le donneur d’ouvrage serait tenu solidairement avec son cocontractant du paiement des dettes sociales et fiscales de ce dernier et du paiement des rémunérations des salariés (article L 324-14 du code du travail).

Le donneur d’ouvrage peut également être personnellement poursuivi pour délit de travail dissimulé (article L 324-13-1 du code du travail).

Ces risques, certes éventuels, justifient que les donneurs d’ouvrage prennent la précaution de vérifier la situation de leurs cocontractants.

Editions Le Phare Novembre 2005


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