Le motif économique du licenciement est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de l’actualité.
Le motif économique du licenciement exige d’aborder plusieurs points successifs. Pour ce qui est de la portée de l’obligation de reclassement, elle fait l’objet d’un article séparé.
1 - Le motif économique : un motif non inhérent à la personne du salarié
Le fait que le motif économique d’un licenciement ne doive pas être inhérent à la personne du salarié résulte de la définition même donnée par l’article L 321-1-1 du code du travail.
Le licenciement pour motif économique est un licenciement objectif, lié à la situation de l’entreprise, et non à la personnalité du salarié.
S’il peut être mis en évidence que, sous couvert d’un motif économique, l’entreprise a, en réalité, prononcé un licenciement pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, le licenciement sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. En effet, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. En énonçant un motif économique, l’entreprise se prive de la possibilité, en cas de contentieux, de démontrer que le comportement du salarié justifiait une mesure de licenciement.
2 – La notion de motif économique
L’article L 321-1-1 du code du travail envisage notamment deux hypothèses :
Il s’agit, en fait, de distinguer le motif conjoncturel et le motif structurel. L’article L 321-1-1 du code du travail ne donne pas de définitions précises des difficultés économiques et des mutations technologiques. C’est la Cour de cassation qui a précisé, au cas par cas, les situations qui pouvaient être considérées comme entrant dans le champ d’application de l’article L 321-1-1 du code du travail.
Il n’est pas possible de dresser un constat exhaustif des situations qui ont été considérées par la Cour de cassation comme relevant de l’article L 321-1-1 mais de rendre compte d’une approche.
On peut résumer ainsi la situation :
a – la notion de difficultés économiques
Les difficultés économiques doivent être réelles, c’est-à-dire être évidentes d’un point de vue comptable. Un résultat d’exploitation négatif rend compte de difficultés économiques réelles.
Par contre, la seule baisse du carnet de commandes ou du chiffre d’affaires sur une période non significative de quelques mois n’est pas considérée par la jurisprudence comme mettant en évidence des difficultés économiques.
La question se pose alors de savoir si l’entreprise doit attendre d’enregistrer une perte pour envisager des licenciements pour motif économique ou si elle peut adopter une stratégie préventive.
La perte d’un marché important sera considérée comme un motif économique réel car son incidence sur l’équilibre économique de l’entreprise est évident. Par contre, une baisse du chiffre d’affaires qui ne remet pas en cause l’équilibre économique de l’entreprise ne sera pas considérée comme justifiant des licenciements pour motif économique.
La jurisprudence condamne, sans ambiguïté, les licenciements pour motif économique qui ont pour seul objet d’améliorer les profits ou de réduire le coût du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence a fixé le cadre d’appréciation des difficultés économiques au niveau de l'entreprise, lorsqu'il s'agit d'une entreprise unique, ou au niveau du groupe d’entreprises.
Ceci signifie que les difficultés économiques rencontrées au niveau d’un établissement ne sont pas suffisantes pour entrer en voie de licenciement pour motif économique si l’entreprise dans son ensemble ne rencontre pas de difficultés économiques.
Ceci signifie également, en cas d’existence d’un groupe, que les difficultés économiques rencontrées au niveau d’une entreprise ne sont pas suffisantes pour entrer en voie de licenciement pour motif économique si le groupe dans son ensemble ne rencontre pas de difficultés économiques.
b – la notion de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise
Toute réorganisation de l’entreprise ne constitue pas forcément un motif économique de licenciement.
La Cour de cassation a posé le principe que la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Dans deux arrêts du 11 janvier 2006, la Cour de cassation précise que la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi constitue un motif économique même si l’entreprise ne rencontre pas de difficultés économiques à la date du licenciement (Cass. Soc. 11 janvier 2006, n° 04-46.201 et n° 05-40.977).
La Cour de cassation valide ainsi les licenciements préventifs lorsque l’évolution du marché nécessite l’adaptation des structures.
3 – L’incidence sur l’emploi du motif économique invoqué
L’article L 321-1-1 du code du travail envisage à ce titre trois hypothèses :
La lettre de licenciement doit nécessairement invoquer, outre la nature du motif économique, l’incidence de ce motif sur l’emploi du salarié.
a– la suppression d’emploi
Cette suppression d’emploi peut prendre deux formes : soit la suppression complète des tâches effectuées par le salarié, soit la suppression du poste, les tâches étant réparties entre les autres salariés de l’entreprise.
La suppression d’emploi doit être effective : le salarié ne doit pas être remplacé dans son emploi ou dans son poste.
b – la transformation de l’emploi
Cette hypothèse vise le cas où l’évolution technologique entraîne une évolution de l’emploi du salarié, c’est-à-dire la nécessité d’accroître la qualification du poste.
L’entreprise doit dans cette hypothèse envisager, en tout premier lieu, l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi par des actions de formation.
Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de réaliser cette adaptation que le licenciement pour motif économique peut intervenir.
c- la modification d’un élément essentiel du contrat de travail
La modification proposée au salarié de son contrat de travail doit avoir un lien direct avec le motif économique invoqué.
C’est le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail qui va entraîner l’obligation de rechercher un reclassement.
Editions Le Phare Janvier 2006